Police Municipale

Sécurité

La police municipale exerce ses fonctions au plus près de la population, au cœur de nos villes et villages. Les agents territoriaux qui exercent en tant que policiers municipaux ont pour principale mission la prévention et le maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique (article L511-1 du code de la sécurité intérieure). Dans ce but, les missions de la police municipale sont très nombreuses et se divisent en trois catégories.

Horaires d'ouverture

Du lundi au vendredi
De 8h à 12h et de 14h à 18h

Les Missions de la Police Municipale

La police municipale joue un rôle essentiel dans le maintien de l’ordre au sein de la commune. Ses missions sont à la fois judiciaires et administratives, auxquelles s’ajoutent celles d’Agent de Police Judiciaire Adjoint (APJA).

1. Les Missions de Police Judiciaire

Ces missions ont une vocation répressive, visant à constater les infractions et à identifier leurs auteurs. À ce titre, les agents de police municipale sont chargés de :

  • Faire respecter les arrêtés municipaux émis par le maire, et dresser des procès-verbaux en cas de contravention ;

  • Sanctionner les propriétaires de chiens dangereux ne respectant pas la réglementation ;

  • Procéder à l’inspection visuelle et à la fouille des sacs et bagages (avec le consentement du propriétaire), notamment lors de manifestations publiques ou à l’entrée de bâtiments communaux ;

  • Verbaliser les comportements inciviques, tels que les dépôts sauvages, le tapage nocturne ou la divagation d’animaux dangereux.


2. Les Missions de Police Administrative

La police administrative agit dans un but préventif. Elle intervient sous l’autorité du maire, en lien avec la préfecture, pour préserver la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques. Ses missions incluent :

  • Maintenir la salubrité publique : lutte contre les dépôts d’ordures, prévention des épidémies, gestion des déchets, etc. ;

  • Assurer la sécurité des personnes et des biens : surveillance des bâtiments publics, des écoles, manifestations publiques, etc. ;

  • Secourir en cas d’accidents ou de catastrophes naturelles : sécurisation des lieux, alerte des services de secours ;

  • Préserver la tranquillité publique : intervention en cas de nuisances sonores, troubles du voisinage, attroupements nocturnes, etc.


3. Les Missions de l’APJA (Agent de Police Judiciaire Adjoint)

En tant qu’APJA, les policiers municipaux ont un rôle complémentaire auprès des officiers de police judiciaire. Ils doivent :

  • Assister les officiers de police judiciaire dans leurs enquêtes ;

  • Signaler immédiatement tout crime, délit ou contravention à leur hiérarchie ;

  • Recueillir les déclarations du contrevenant lors de la rédaction de procès-verbaux ;

  • Constater les infractions au code pénal et rassembler les éléments de preuve ;

  • Verbaliser les infractions au code de la route.

Usage de la caméra individuelle

Conformément à la loi, les policiers municipaux sont autorisés à porter une caméra individuelle afin de filmer leurs interventions sur la voie publique.
Ce dispositif vise à renforcer la sécurité des agents et à clarifier les circonstances des interventions.

Cadre réglementaire

L’utilisation des caméras individuelles par la police municipale de Chaumes-en-Retz est autorisée par l’arrêté préfectoral N°CAB/SPAS/VIDEO-PIETONS/2025-0530 du 26 mai 2025.
Ce dispositif est strictement encadré par les dispositions du Code de la sécurité intérieure.

Conditions d’utilisation de la caméra

  • 📍 Port apparent obligatoire : la caméra est portée sur la poitrine ou l’épaule de l’agent.

  • 🔴 Signal visuel d’enregistrement : un indicateur lumineux signale que la caméra est en cours d’enregistrement.

  • 🗣️ Information du public : les personnes filmées doivent être informées du déclenchement de l’enregistrement, sauf en cas d’impossibilité liée à la situation.

  • 🗓️ Durée de conservation : les enregistrements sont automatiquement effacés après un délai d’un mois, sauf en cas de procédure.

  • 📁 Accès aux images : seules les réquisitions écrites d’un officier de police judiciaire territorialement compétent permettent l’extraction des images. Cette opération est réalisée par un agent habilité au sein de la police municipale.


Données enregistrées

Les caméras individuelles peuvent enregistrer les données suivantes :

  • Les images et sons des interventions ;

  • La date et les horaires d’enregistrement ;

  • Le lieu de captation des données ;

  • L’identité de l’agent porteur de la caméra.


Vos droits

Conformément à l’article R.241‐15 du Code de la Sécurité Intérieure, le droit d’opposition ne s’applique pas à ce type de traitement.
Toute demande relative à vos droits d’information, d’accès ou d’effacement doit être adressée à :

📍 Mairie de Chaumes-en-Retz
Service de la Police Municipale
1 route de Pornic – 44320 Chaumes-en-Retz
📧 mairie@chaumesenretz.fr

Opération Tranquillité Vacances

Partez l’esprit serein, nous veillons sur votre domicile

La Police Municipale de Chaumes-en-Retz vous propose l’Opération Tranquillité Vacances (OTV) : un service gratuit de surveillance de votre habitation pendant votre absence prolongée.

🛡️ Comment ça fonctionne ?

Durant votre période d’absence, des patrouilles régulières sont effectuées à proximité de votre domicile.
En cas d’anomalie (tentative d’effraction, effraction ou cambriolage), vous ou la personne désignée serez immédiatement contacté.


🚨 Rappel des consignes de sécurité

Pour limiter les risques et protéger votre domicile, adoptez les bons réflexes :

  • Verrouillez toutes les portes à clé

  • Fermez soigneusement volets, fenêtres, portails, velux, etc.

  • Ne laissez aucun objet de valeur visible

  • N’annoncez pas votre absence (ni sur les réseaux sociaux, ni sur le répondeur, ni par mot sur la porte)

  • Simulez une présence : éclairage programmable, visites d’un proche

  • Faites relever votre courrier régulièrement

Fiche pratique

Licenciement d'un fonctionnaire 

Vérifié le 11/10/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Le licenciement d'un fonctionnaire peut intervenir pour différents motifs qui varient selon que l'agent est titulaire ou stagiaire. Selon le motif de licenciement, la procédure varie et le fonctionnaire bénéficie ou non d'une indemnité de licenciement.

  • Le fonctionnaire qui refuse, sans motif valable lié à son état de santé, le ou les poste(s) proposé(s) après un congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée, est licencié.

    Le licenciement est prononcé après avis de la CAP.

    Le fonctionnaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.

    Il a droit aux allocations chômage (allocation d'aide au retour à l'emploi - ARE).

  • Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement 3 postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la CAP.

    Le fonctionnaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.

    Il a droit aux allocations chômage (allocation d'aide au retour à l'emploi - ARE).

  • Le fonctionnaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle après avis du conseil de discipline.

    L’insuffisance professionnelle consiste en l'incapacité à exercer les fonctions correspondant à un grade par rapport aux capacités que l'administration est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de ce grade.

    L'administration doit informer le fonctionnaire qu'il peut, s'il le souhaite, consulter son dossier individuel ou les pièces sur lesquelles elle se fonde pour envisager son licenciement.

    La décision de licenciement peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou hiérarchique et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.

    En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision de l'administration.

    Le fonctionnaire licencié a droit à une indemnité de licenciement.

    Son montant est calculé selon la formule suivante :

    [(dernier traitement indiciaire brut + indemnité de résidence + supplément familial de traitement) x 75 %] x nombre d'années de services valables pour la retraite (dans la limite de 15 ans)

    Les montants du traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence et du SFT pris en compte sont ceux en vigueur au moment du licenciement.

    L'indemnité de licenciement est versée par mensualités égales au maximum au dernier traitement brut perçu par le fonctionnaire.

    L'indemnité de licenciement n'est pas soumise à cotisation et n'est pas imposable sur le revenu.

    L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.

  • Le fonctionnaire stagiaire définitivement inapte physiquement à toute fonction à l'issue d'un congé de maladie (rémunéré ou non rémunéré) est licencié, s'il n'est pas titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois.

    Le licenciement est prononcé après consultation de la commission de réforme ou du comité médical.

    Lorsque le fonctionnaire stagiaire est titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, il est mis fin à son détachement pour stage. Le fonctionnaire est réintégré dans son administration d'origine et mis en retraite pour invalidité.

    Le fonctionnaire stagiaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.

    Mais si son inaptitude physique est le fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et est constatée à la fin d'un Citis, il a droit à une rente de la part de l'administration qui l'employait. Le montant de la rente est fixé dans les mêmes conditions que pour un salarié relevant du régime général de la Sécurité sociale.

    L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.

  • Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle s'il a accompli au moins la moitié de son stage et n'est pas titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois.

    L'insuffisance professionnelle consiste en l'incapacité à exercer les fonctions correspondant à un grade par rapport aux capacités que l'administration est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de ce grade.

    Lorsque le fonctionnaire stagiaire est titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, il est mis fin à son détachement pour stage et il est réintégré dans son administration d'origine.

    Le licenciement est prononcé après avis de la CAP sauf si son aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury.

    L'administration doit informer le fonctionnaire qu'il peut, s'il le souhaite, consulter son dossier individuel ou les pièces sur lesquelles elle se fonde pour envisager son licenciement.

    La décision de licenciement peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou hiérarchique et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.

    En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision de l'administration.

    Le fonctionnaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.

    L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.

  • Le fonctionnaire qui refuse, sans motif valable lié à son état de santé, le poste proposé après un congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée, est licencié.

    Le licenciement est prononcé après avis de la CAP.

    Le fonctionnaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.

    Il a droit aux allocations chômage (allocation d'aide au retour à l'emploi - ARE).

  • En l'absence d'emploi vacant correspondant à son grade, le fonctionnaire, dont le détachement sur un emploi fonctionnel (emploi de direction) prend fin, peut demander son licenciement.

    Il doit formuler sa demande de licenciement dans le mois qui suit le dernier jour du mois au cours duquel la décision mettant fin à ses fonctions lui a été notifiée.

    Le fonctionnaire licencié a droit à une indemnité de licenciement.

    Son montant est égal au dernier traitement indiciaire mensuel, net des cotisations retraite, augmenté de l'indemnité de résidence, multiplié par le nombre d'année de services.

    Seuls les services accomplis dans la FPT sont pris en compte. Les services effectués à temps non complet ou à temps partiel sont pris en compte pour leur durée effective.

    Le montant est majoré de 10 % si le fonctionnaire a au moins 50 ans.

    L'indemnité ne peut pas être inférieure à 1 an, ni supérieure à 2 ans de traitement.

    Toutefois, elle ne peut pas dépasser 1 an de traitement si le fonctionnaire a accompli 37,5 ans de services effectifs et s'il a 60 ans à la date de la décision de fin de fonctions ou dans l'année qui suit.

    L'indemnité de licenciement n'est pas soumise à cotisation et n'est pas imposable sur le revenu.

    L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.

  • Le fonctionnaire qui refuse successivement 3 propositions de poste correspondant à son grade à la fin d'une disponibilité est licencié.

    Le licenciement est prononcé après avis de la CAP.

    Le fonctionnaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.

    Il a droit aux allocations chômage (allocation d'aide au retour à l'emploi - ARE).

  • Le fonctionnaire pris en charge par le CNFPT ou un centre de gestion qui refuse les offres d'emploi destinées à mettre fin à sa prise en charge est licencié (ou mis à la retraite s'il a au moins 62 ans).

    Les propositions d'emplois prises en compte peuvent être à temps complet ou à temps non complet selon l'emploi d'origine.

    L'offre d'emploi doit être ferme et précise, sous la forme d'une proposition d'embauche comportant les informations sur la nature de l'emploi et à la rémunération. Le poste proposé doit correspondre aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies dans le statut particulier du cadre d'emplois du fonctionnaire.

    Si le fonctionnaire est pris en charge suite à la suppression de son poste consécutive à une délégation de service et à son refus d'être détaché auprès du bénéficiaire de la délégation, il est licencié après 2 refus d'offre d'emploi.

    S'il est pris en charge pour un autre motif, il est licencié après 3 refus d'offre d'emploi.

    Dans les 2 cas, le licenciement n'ouvre pas droit au versement d'une indemnité de licenciement.

    Le fonctionnaire a droit aux allocations chômage (allocation d'aide au retour à l'emploi - ARE).

  • Le fonctionnaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle après avis du conseil de discipline.

    L'insuffisance professionnelle consiste en l'incapacité à exercer les fonctions correspondant à un grade par rapport aux capacités que l'administration est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de ce grade.

    L'administration doit informer le fonctionnaire qu'il peut, s'il le souhaite, consulter son dossier individuel ou les pièces sur lesquelles elle se fonde pour envisager son licenciement.

    La décision de licenciement peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou hiérarchique et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.

    En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision de l'administration.

    Le fonctionnaire licencié a droit à une indemnité de licenciement, sauf en cas de faute lourde.

    Son montant est calculé selon la formule suivante :

    [(dernier traitement indiciaire brut + indemnité de résidence + supplément familial de traitement) x 75 %] x nombre d'années de services valables pour la retraite (dans la limite de 15 ans)

    Les montants du traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence et du SFT pris en compte sont ceux en vigueur au moment du licenciement.

    L'indemnité de licenciement n'est pas soumise à cotisation et n'est pas imposable sur le revenu.

    L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.

  • Le fonctionnaire à temps non complet, dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 17h30, est licencié s'il est dans l'un des cas suivants :

    • Il refuse une modification d'au moins 10 % à la hausse ou à la baisse de son nombre d'heures de travail par semaine et son reclassement dans un autre emploi de la même collectivité n'est pas possible.
    • Son emploi est supprimé et et son reclassement dans un autre emploi de la même collectivité n'est pas possible.

    Le reclassement doit s'effectuer dans un emploi comportant un temps de travail équivalent et relevant de la même catégorie hiérarchique que l'emploi précédent. Si cela n'est pas possible, le reclassement peut effectuer sur un emploi d'une catégorie inférieure à celle de l'emploi précédent, avec l'accord exprès de l'agent.

    L'offre de reclassement est écrite et précise. L'emploi proposé est compatible avec les compétences professionnelles de l'agent.

    Le fonctionnaire licencié a droit à une indemnité de licenciement.

    Son montant est égal à 1 mois de traitement indiciaire mensuel, net des cotisations retraite, augmenté de l'indemnité de résidence, par année de services effectifs dans la FPT.

    Le traitement indiciaire mensuel pris en compte est celui que le fonctionnaire aurait perçu s'il avait été employé à temps complet.

    Si le fonctionnaire reste titulaire d'un ou de plusieurs autres emplois, seuls les services accomplis dans l'emploi transformé ou supprimé sont pris en compte pour déterminer le montant de l'indemnité.

    Les périodes effectuées à temps non complet ou à temps partiel sont prises en compte pour leur durée effective. La durée effective est égale à la période de services effectuée à temps non complet ou partiel multipliée par le quotient obtenu en divisant la durée hebdomadaire de travail du fonctionnaire par celle d'un fonctionnaire à temps plein.

    Le montant de l'indemnité de licenciement est majoré de 10 % si le fonctionnaire a au moins 50 ans.

    Le montant de l'indemnité ne peut être, ni inférieur à 1 mois, ni supérieur à 18 mois de traitement. Toutefois, le montant de l'indemnité ne peut pas dépasser 1 année de traitement si le fonctionnaire remplit les 2 conditions suivantes :

    L'indemnité est payable en totalité, dans les 3 mois suivant le jour où le fonctionnaire en a fait la demande.

    L'indemnité de licenciement n'est pas soumise à cotisation et n'est pas imposable sur le revenu.

    L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.

  • Le fonctionnaire à temps non complet, dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 17h30, est licencié s'il ne peut pas être réintégré à la fin d'une disponibilité d'office ou accordée pour raisons familiales.

    Cela s'applique en cas d'impossibilité de le réintégrer dans son emploi d'origine ou à la 1re vacance ou création d'emploi relevant de son grade.

    Le fonctionnaire licencié a droit à une indemnité de licenciement.

    Son montant est égal à 1 mois de traitement indiciaire mensuel, net des cotisations retraite, augmenté de l'indemnité de résidence, par année de services effectifs dans la FPT.

    Le traitement indiciaire mensuel pris en compte est celui que le fonctionnaire aurait perçu s'il avait été employé à temps complet.

    Si le fonctionnaire reste titulaire d'un ou de plusieurs autres emplois, seuls les services accomplis dans l'emploi transformé ou supprimé sont pris en compte pour déterminer le montant de l'indemnité.

    Les périodes effectuées à temps non complet ou à temps partiel sont prises en compte pour leur durée effective. La durée effective est égale à la période de services effectuée à temps non complet ou partiel multipliée par le quotient obtenu en divisant la durée hebdomadaire de travail du fonctionnaire par celle d'un fonctionnaire à temps plein.

    Le montant de l'indemnité de licenciement est majoré de 10 % si le fonctionnaire a au moins 50 ans.

    Le montant de l'indemnité ne peut être ni inférieur à 1 mois, ni supérieur à 18 mois de traitement. Toutefois, le montant de l'indemnité ne peut pas dépasser 1 année de traitement si le fonctionnaire remplit les 2 conditions suivantes :

    L'indemnité est payable en totalité, dans les 3 mois suivant le jour où le fonctionnaire en a fait la demande.

    L'indemnité de licenciement n'est pas soumise à cotisation et n'est pas imposable sur le revenu.

    L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.

  • Le fonctionnaire à temps non complet qui relève du régime général de la Sécurité sociale, définitivement inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions est licencié s'il ne peut pas être reclassé.

    Cela concerne les fonctionnaires à temps non complet dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 28 heures par semaine.

    L'inaptitude peut survenir à la fin d'un congé de maladie, de grave maladie, pour invalidité imputable au service (Citis), de maternité, de paternité ou d'adoption ou à la fin d'une disponibilité d'office.

    Si l'inaptitude intervient après un congé de maternité, de paternité ou d'adoption, le licenciement ne peut intervenir qu'après une période de 4 semaines suivant la fin de ce congé. Si l'inaptitude est constatée au cours d'un congé de maladie, de grave maladie ou d'un Citis, le licenciement peut être différé jusqu'à la fin des droits à congé.

    Le fonctionnaire licencié pour inaptitude physique perçoit une indemnité de licenciement.

    L'indemnité est égale à la moitié du traitement indiciaire mensuel pour chacune des 12 premières années de services et au ⅓ du traitement indiciaire mensuel pour chacune des années suivantes.

    Toutefois, le montant de l'indemnité ne peut pas être supérieur à 12 fois le montant du traitement indiciaire mensuel.

    Le traitement indiciaire mensuel pris en compte est le dernier traitement mensuel que l'agent aurait perçu s'il avait été à temps complet, net des cotisations retraite, augmenté de l'indemnité de résidence.

    Les périodes effectuées à temps non complet ou à temps partiel sont prises en compte pour leur durée effective. La durée effective est égale à la période de services effectuée à temps non complet ou partiel multipliée par un quotient. Ce quotient est obtenu en divisant la durée hebdomadaire de travail du fonctionnaire par celle d'un fonctionnaire à temps plein.

    Toute fraction de services égale ou supérieure à 6 mois est comptée pour 1 an. Toute fraction de services inférieure à 6 mois n'est pas prise en compte.

    Si le fonctionnaire a au moins 62 ans, l'indemnité de licenciement est réduite de 1,67 % par mois de services au-delà de cet âge.

    L'indemnité est payée par la collectivité ou l'établissement qui a pris la décision de licenciement.

    L'indemnité de licenciement n'est pas soumise à cotisation et n'est pas imposable sur le revenu.

    L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.

  • Le fonctionnaire stagiaire définitivement inapte physiquement à toute fonction à la fin d'un congé de maladie est licencié, s'il n'est pas titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois.

    Si le fonctionnaire stagiaire est titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, il est mis fin à son détachement pour stage. Le fonctionnaire est réintégré dans son administration d'origine et mis en retraite pour invalidité.

    Le licenciement est prononcé après consultation de la commission de réforme ou du comité médical.

    Le fonctionnaire stagiaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.

    Mais il a droit à une rente de la part de l'administration qui l'employait, si son inaptitude physique est le fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Le montant de la rente est fixé dans les mêmes conditions que pour un salarié relevant du régime général de la Sécurité sociale.

    L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.

  • Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle, s'il a accompli au moins la moitié de son stage et n'est pas titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois.

    L'insuffisance professionnelle consiste en l'incapacité à exercer les fonctions correspondant à un grade par rapport aux capacités que l'administration est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de ce grade.

    Lorsque le fonctionnaire stagiaire est titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, il est mis fin à son détachement pour stage et il est réintégré dans son administration d'origine.

    L'administration doit informer le fonctionnaire qu'il peut, s'il le souhaite, consulter son dossier individuel ou les pièces sur lesquelles elle se fonde pour envisager son licenciement.

    Le licenciement est prononcé après avis de la CAP.

    La décision de licenciement peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou hiérarchique et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.

    En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision de l'administration.

    La sanction reste immédiatement applicable même si le fonctionnaire fait un recours.

    Le fonctionnaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.

    L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.

  • Le fonctionnaire qui refuse successivement 3 propositions de poste correspondant à son grade à l'issue d'une disponibilité est licencié.

    Le licenciement est prononcé après avis de la CAP.

    Le fonctionnaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.

    Il a droit aux allocations chômage (allocation d'aide au retour à l'emploi - ARE).

  • Le fonctionnaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle après avis du conseil de discipline.

    L'insuffisance professionnelle consiste en l'incapacité à exercer les fonctions correspondant à un grade par rapport aux capacités que l'administration est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de ce grade.

    L'administration doit informer le fonctionnaire qu'il peut, s'il le souhaite, consulter son dossier individuel ou les pièces sur lesquelles elle se fonde pour envisager son licenciement.

    La décision de licenciement peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou hiérarchique et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.

    En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision de l'administration.

    Le fonctionnaire licencié a droit à une indemnité de licenciement.

    Son montant est calculé selon la formule suivante :

    [(dernier traitement indiciaire brut + indemnité de résidence + supplément familial de traitement) x 75 %] x nombre d'années de services valables pour la retraite (dans la limite de 15 ans)

    Les montants du traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence et du SFT pris en compte sont ceux en vigueur au moment du licenciement.

    L'indemnité de licenciement est versée par mensualités égales au maximum au dernier traitement brut perçu par le fonctionnaire.

    L'indemnité de licenciement n'est pas soumise à cotisation et n'est pas imposable sur le revenu.

    L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.

  • Le fonctionnaire à temps non complet qui relève du régime général de la Sécurité sociale, définitivement inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions est licencié s'il ne peut pas être reclassé.

    Cela concerne les fonctionnaires à temps non complet dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 28 heures par semaine.

    L'inaptitude peut survenir à la fin d'un congé de maladie, de grave maladie, pour invalidité imputable au service (Citis), de maternité, de paternité ou d'adoption ou à la fin d'une disponibilité d'office.

    Si l'inaptitude intervient après un congé de maternité, de paternité ou d'adoption, le licenciement ne peut intervenir qu'après une période de 4 semaines suivant la fin de ce congé. Si l'inaptitude est constatée au cours d'un congé de maladie, de grave maladie ou d'un Citis, le licenciement peut être différé jusqu'à la fin des droits à congé.

    Le fonctionnaire licencié pour inaptitude physique perçoit une indemnité de licenciement.

    L'indemnité est égale à la moitié du traitement indiciaire mensuel pour chacune des 12 premières années de services et au ⅓ du traitement indiciaire mensuel pour chacune des années suivantes.

    Toutefois, le montant de l'indemnité ne peut pas être supérieur à 12 fois le montant du traitement indiciaire mensuel.

    Le traitement indiciaire mensuel pris en compte est le dernier traitement mensuel que l'agent aurait perçu s'il avait été à temps complet, net des cotisations retraite, augmenté de l'indemnité de résidence.

    Lorsque le dernier traitement était de moitié en raison d'un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement pris en comte est le dernier plein traitement.

    Les périodes effectuées à temps non complet ou à temps partiel sont prises en compte pour leur durée effective. La durée effective est égale à la période de services effectuée à temps non complet ou partiel multipliée par un quotient. Ce quotient est obtenu en divisant la durée hebdomadaire de travail du fonctionnaire par celle d'un fonctionnaire à temps plein.

    Toute fraction de services égale ou supérieure à 6 mois est comptée pour 1 an. Toute fraction de services inférieure à 6 mois n'est pas prise en compte.

    Si le fonctionnaire a au moins 62 ans, l'indemnité de licenciement est réduite de 1,67 % par mois de services au-delà de cet âge.

    L'indemnité est payée par la collectivité qui a pris la décision de licenciement.

    L'indemnité de licenciement n'est pas soumise à cotisation et n'est pas imposable sur le revenu.

    L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.

  • Le fonctionnaire définitivement inapte physiquement à toute fonction à l'issue d'un congé de maladie (rémunéré ou non) est licencié, s'il n'est pas titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois.

    Si le fonctionnaire stagiaire est titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, il est mis fin à son détachement pour stage. Le fonctionnaire est réintégré dans son administration d'origine et mis en retraite pour invalidité.

    Le licenciement est prononcé après consultation de la commission de réforme ou du comité médical.

    Le fonctionnaire licencié n'a pas droit à indemnité de licenciement.

    Mais il a droit à une rente de la part de l'administration qui l'employait, si son inaptitude physique est le fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Le montant de la rente est fixé dans les mêmes conditions que pour un salarié relevant du régime général de la Sécurité sociale.

    L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.

  • Le fonctionnaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle s'il a accompli au moins 6 mois de stage et n'est pas titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois.

    L'insuffisance professionnelle consiste en l'incapacité à exercer les fonctions correspondant à un grade par rapport aux capacités que l'administration est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de ce grade.

    Lorsque le fonctionnaire stagiaire est titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, il est mis fin à son détachement pour stage et il est réintégré dans son administration d'origine.

    Le licenciement est prononcé après avis de la CAP, sauf si son aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury.

    L'administration doit informer le fonctionnaire qu'il peut, s'il le souhaite, consulter son dossier individuel ou les pièces sur lesquelles elle se fonde pour envisager son licenciement.

    La décision de licenciement peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou hiérarchique et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.

    En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision de l'administration.

    La sanction reste immédiatement applicable même si le fonctionnaire fait un recours.

    Le fonctionnaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.

    L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.

Et aussi

Vidéoprotection

La distinction entre vidéoprotection et vidéosurveillance repose principalement sur les lieux filmés.

🎥 Vidéoprotection

La vidéoprotection concerne les lieux ouverts au public, comme :

  • La voie publique (rues, places, parkings)

  • Les équipements publics (gares, piscines, médiathèques…)

  • Les centres commerciaux et zones marchandes

  • Les entrées et sorties des bâtiments accessibles au public

Ces dispositifs sont encadrés par l’article L251-2 du Code de la Sécurité Intérieure.

🔒 Vidéosurveillance

La vidéosurveillance s’applique aux lieux non ouverts au public, tels que :

  • Les réserves et entrepôts

  • Les parties privées des commerces, hôtels ou entreprises

  • Les copropriétés fermées et espaces privés


Respect des données personnelles

Tous les systèmes de captation vidéo, qu’ils relèvent de la vidéoprotection ou de la vidéosurveillance, constituent des traitements de données à caractère personnel. À ce titre, ils sont soumis à la réglementation européenne (RGPD) et aux textes nationaux.

✅ Principes à respecter :

  • Information du public : les personnes filmées doivent être informées de l’existence du dispositif et de leur droit d’accès aux images les concernant.

  • Durée de conservation limitée : les images doivent être effacées au plus tard dans un délai d’un mois, sauf en cas de procédure.

  • Usage proportionné : les dispositifs ne doivent pas filmer de façon excessive ou injustifiée.