Police Municipale

Sécurité

La police municipale exerce ses fonctions au plus près de la population, au cœur de nos villes et villages. Les agents territoriaux qui exercent en tant que policiers municipaux ont pour principale mission la prévention et le maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique (article L511-1 du code de la sécurité intérieure). Dans ce but, les missions de la police municipale sont très nombreuses et se divisent en trois catégories.

Horaires d'ouverture

Du lundi au vendredi
De 8h à 12h et de 14h à 18h

Les Missions de la Police Municipale

La police municipale joue un rôle essentiel dans le maintien de l’ordre au sein de la commune. Ses missions sont à la fois judiciaires et administratives, auxquelles s’ajoutent celles d’Agent de Police Judiciaire Adjoint (APJA).

1. Les Missions de Police Judiciaire

Ces missions ont une vocation répressive, visant à constater les infractions et à identifier leurs auteurs. À ce titre, les agents de police municipale sont chargés de :

  • Faire respecter les arrêtés municipaux émis par le maire, et dresser des procès-verbaux en cas de contravention ;

  • Sanctionner les propriétaires de chiens dangereux ne respectant pas la réglementation ;

  • Procéder à l’inspection visuelle et à la fouille des sacs et bagages (avec le consentement du propriétaire), notamment lors de manifestations publiques ou à l’entrée de bâtiments communaux ;

  • Verbaliser les comportements inciviques, tels que les dépôts sauvages, le tapage nocturne ou la divagation d’animaux dangereux.


2. Les Missions de Police Administrative

La police administrative agit dans un but préventif. Elle intervient sous l’autorité du maire, en lien avec la préfecture, pour préserver la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques. Ses missions incluent :

  • Maintenir la salubrité publique : lutte contre les dépôts d’ordures, prévention des épidémies, gestion des déchets, etc. ;

  • Assurer la sécurité des personnes et des biens : surveillance des bâtiments publics, des écoles, manifestations publiques, etc. ;

  • Secourir en cas d’accidents ou de catastrophes naturelles : sécurisation des lieux, alerte des services de secours ;

  • Préserver la tranquillité publique : intervention en cas de nuisances sonores, troubles du voisinage, attroupements nocturnes, etc.


3. Les Missions de l’APJA (Agent de Police Judiciaire Adjoint)

En tant qu’APJA, les policiers municipaux ont un rôle complémentaire auprès des officiers de police judiciaire. Ils doivent :

  • Assister les officiers de police judiciaire dans leurs enquêtes ;

  • Signaler immédiatement tout crime, délit ou contravention à leur hiérarchie ;

  • Recueillir les déclarations du contrevenant lors de la rédaction de procès-verbaux ;

  • Constater les infractions au code pénal et rassembler les éléments de preuve ;

  • Verbaliser les infractions au code de la route.

Usage de la caméra individuelle

Conformément à la loi, les policiers municipaux sont autorisés à porter une caméra individuelle afin de filmer leurs interventions sur la voie publique.
Ce dispositif vise à renforcer la sécurité des agents et à clarifier les circonstances des interventions.

Cadre réglementaire

L’utilisation des caméras individuelles par la police municipale de Chaumes-en-Retz est autorisée par l’arrêté préfectoral N°CAB/SPAS/VIDEO-PIETONS/2025-0530 du 26 mai 2025.
Ce dispositif est strictement encadré par les dispositions du Code de la sécurité intérieure.

Conditions d’utilisation de la caméra

  • 📍 Port apparent obligatoire : la caméra est portée sur la poitrine ou l’épaule de l’agent.

  • 🔴 Signal visuel d’enregistrement : un indicateur lumineux signale que la caméra est en cours d’enregistrement.

  • 🗣️ Information du public : les personnes filmées doivent être informées du déclenchement de l’enregistrement, sauf en cas d’impossibilité liée à la situation.

  • 🗓️ Durée de conservation : les enregistrements sont automatiquement effacés après un délai d’un mois, sauf en cas de procédure.

  • 📁 Accès aux images : seules les réquisitions écrites d’un officier de police judiciaire territorialement compétent permettent l’extraction des images. Cette opération est réalisée par un agent habilité au sein de la police municipale.


Données enregistrées

Les caméras individuelles peuvent enregistrer les données suivantes :

  • Les images et sons des interventions ;

  • La date et les horaires d’enregistrement ;

  • Le lieu de captation des données ;

  • L’identité de l’agent porteur de la caméra.


Vos droits

Conformément à l’article R.241‐15 du Code de la Sécurité Intérieure, le droit d’opposition ne s’applique pas à ce type de traitement.
Toute demande relative à vos droits d’information, d’accès ou d’effacement doit être adressée à :

📍 Mairie de Chaumes-en-Retz
Service de la Police Municipale
1 route de Pornic – 44320 Chaumes-en-Retz
📧 mairie@chaumesenretz.fr

Opération Tranquillité Vacances

Partez l’esprit serein, nous veillons sur votre domicile

La Police Municipale de Chaumes-en-Retz vous propose l’Opération Tranquillité Vacances (OTV) : un service gratuit de surveillance de votre habitation pendant votre absence prolongée.

🛡️ Comment ça fonctionne ?

Durant votre période d’absence, des patrouilles régulières sont effectuées à proximité de votre domicile.
En cas d’anomalie (tentative d’effraction, effraction ou cambriolage), vous ou la personne désignée serez immédiatement contacté.


🚨 Rappel des consignes de sécurité

Pour limiter les risques et protéger votre domicile, adoptez les bons réflexes :

  • Verrouillez toutes les portes à clé

  • Fermez soigneusement volets, fenêtres, portails, velux, etc.

  • Ne laissez aucun objet de valeur visible

  • N’annoncez pas votre absence (ni sur les réseaux sociaux, ni sur le répondeur, ni par mot sur la porte)

  • Simulez une présence : éclairage programmable, visites d’un proche

  • Faites relever votre courrier régulièrement

Fiche pratique

Saisir le juge de l'exécution

Vérifié le 03/08/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Le juge de l'exécution est un juge du tribunal judiciaire. Il règle les difficultés d'exécution des décisions de justice. Il peut être saisi par le débiteur ou par le créancier. Il intervient en cas de contestation d'une saisie. Ce juge peut accorder des délais de paiement. Il peut prendre des mesures conservatoires. Il est saisi par assignation ou par requête.

Le juge de l'exécution peut être saisi par le créancier ou par le débiteur lorsqu'il y a un titre exécutoire, c'est-à-dire une décision de justice. Cette décision doit avoir été préalablement signifiée ou notifiée au débiteur.

Il intervient lorsqu'il y a une contestation concernant l'exécution d'une décision judiciaire civile ou administrative (par exemple une saisie d'un compte bancaire, du salaire, de meubles, une expulsion).

Il peut aménager l'exécution, par exemple en accordant des délais de paiement.

Le juge de l'exécution est également compétent pour liquider l'astreinte, c'est-à-dire qu'il en fixe le montant quand le juge qui l'a prononcée ne s'est pas réservé ce droit.

Il n'est pas compétent concernant l'exécution des décisions pénales (amendes), fiscales (impôts), sociales (URSSAF...), douanière ou les dettes de salaire (retenue sur salaire suite à un trop perçu).

Le demandeur peut saisir le juge de l'exécution du domicile du débiteur ou du lieu d'exécution de la mesure.

Le juge de l'exécution du domicile du débiteur doit impérativement être saisi dans les cas suivants :

En matière de saisies vente et de saisies immobilières, le juge de l'exécution compétent est celui du lieu où se trouve le bien saisi.

Si la saisie porte sur plusieurs biens immobiliers dont le domicile du débiteur, le créancier doit saisir le juge de l'exécution de ce domicile. Sinon, le créancier peut saisir le juge de l'exécution du lieu de l'un des immeubles.

Concernant l'expulsion, le juge compétent est celui du lieu où se trouve le logement.

Cet annuaire permet de trouver le tribunal compétent.

Où s’adresser ?

  À savoir

la demande de mainlevée d'une mesure conservatoire doit être présentée au juge de l'exécution qui l'a autorisée.

Comment saisir le juge ?

  À savoir

saisir le juge de l'exécution n'empêche pas l'exécution de la décision sauf en matière de saisie-vente. Dans la pratique, les commissaires de justice préfèrent suspendre les opérations d'exécution en attendant la décision du juge.

Faut-il un avocat ?

L'avocat est obligatoire.

Il est possible de se défendre seul dans les cas suivants :

  • Saisies des rémunérations
  • Créances inférieures à 10 000 €
  • Expulsions locatives

Si vous souhaitez vous faire représenter à l'audience par une autre personne, vous pouvez lui donner un pouvoir.

Le pouvoir est un document écrit qui permet à la personne désignée de se présenter à l'audience et de prendre la parole à votre place et en votre nom.

Vous pouvez rédiger un pouvoir en désignant une des personnes suivantes :

  • Personne avec qui vous vivez en couple
  • Votre père ou votre mère
  • Votre enfant
  • Votre frère ou votre sœur
  • Votre neveu ou votre nièce
  • Personne attachée à votre service personnel ou à votre entreprise (le juriste de l'entreprise ou un employé de maison par exemple)

Le représentant désigné doit être majeur. Il doit se présenter à l'audience avec le pouvoir et une pièce d'identité.

Vous pouvez utiliser un modèle pour rédiger un pouvoir :

Modèle de document
Modèle de pouvoir de représentation en justice

Accéder au modèle de document  

Direction de l'information légale et administrative (Dila) - Première ministre

  À savoir

l'État, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent être représentés par un fonctionnaire, un agent de leur administration ou par un avocat.

Comment se déroule l'audience ?

L'audience devant le juge de l'exécution est orale, c'est-à-dire que les parties expriment leurs demandes et leurs arguments verbalement.

Pendant la procédure, une partie peut toujours présenter ses arguments par écrit au juge. Dans ce cas, elle doit justifier les avoir envoyés à son adversaire, avant l'audience par lettre recommandée avec avis de réception.

Lors des débats, si les parties en font la demande, elles peuvent être dispensées de se présenter à une prochaine audience.

Quelles sont les décisions que peut prendre le juge de l'exécution ?

Vérifier

Le juge de l'exécution vérifie que le titre exécutoire est conforme à la loi. Il peut prononcer la nullité ou la mainlevée d'une saisie irrégulière. Dans tous les cas, le juge prononce une décision de justice.

Accorder des délais

Le juge de l'exécution peut accorder des délais par exemple dans une procédure de saisie vente ou d'expulsion.

Il peut décider un report ou un échelonnement des sommes auxquelles le débiteur a été condamné dans la limite de 24 mois

Aménager une décision

Le juge de l'exécution peut également diminuer le taux d'intérêt sans que celui-ci soit inférieur au taux d'intérêt légal.

Ce juge peut autoriser une mesure conservatoire qui permet au créancier d'empêcher le débiteur de vendre ses biens ou de vider ses comptes bancaires.

Contraindre

Le juge de l'exécution peut prononcer une astreinte envers celui qui n'exécute pas une obligation. Il peut également le condamner à des dommages et intérêts si la non exécution cause un préjudice.

Décisions que le juge de l'exécution ne peut pas prendre

Le juge de l'exécution ne peut pas modifier ou annuler une décision.

Il ne peut pas accorder de délais de paiement en matière de pension alimentaire ou de prestation compensatoire.

Que faire quand la décision est rendue ?

Les décisions rendues par le juge de l'exécution sont notifiées par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il est possible de faire signifier la décision par un commissaire de justice si la notification par le greffe a échoué (c'est-à-dire si la lettre recommandée avec accusé de réception revient au tribunal).

Les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires par provision, c'est-à-dire qu'elles peuvent être exécutées même si un appel ou un pourvoi en cassation est exercé.

La décision du juge de l'exécution qui autorise une mesure conservatoire a une durée de validité de 3 mois à compter de l'ordonnance.

Quelles sont les voies de recours ?

L'appel est possible contre les décisions du juge de l'exécution.

L'avocat est obligatoire pour faire appel et pour suivre la procédure devant la cour d'appel.

L'appel doit être formé dans les 15 jours à compter de la notification de la décision, c'est-à-dire à la réception de la lettre recommandée.

Si la lettre recommandée n'a pas pu être remise au destinataire, il faut procéder à la signification. Dans ce cas, le délai d'appel court à compter de la remise de la signification.

La décision s'exécute même en cas d'appel.

L'ordonnance sur requête permet au créancier de demander au juge de l'exécution de prendre une mesure urgente comme par exemple une mesure conservatoire ou une sûreté judiciaire. Cette requête est possible quand la situation exige que la décision soit prise sans la présence de l'adversaire et sans l'informer. Les biens du débiteur deviennent alors indisponibles.

L'ordonnance sur requête est une décision provisoire obtenue à la demande du créancier.

C'est une procédure non contradictoire, c'est-à-dire que le juge décide à partir des seuls éléments produits par le créancier. Il n'y a pas d'audience et l'adversaire n'est pas informé de la procédure.

La créance doit être justifiée en son principe, c'est-à-dire qu'il existe une preuve de l'existence d'une créance (par exemple un contrat). Elle n'est pas forcément exigible, c'est-à-dire que la date d'exigibilité n'est pas encore atteinte. Elle n'est pas forcément certaine, c'est-à-dire que le montant demandé n'est pas déterminé.

Le créancier doit justifier qu'il a un doute sur la volonté ou la capacité du débiteur à payer sa dette (par exemple : il vend ses biens ou les dissimule dans un autre endroit).

Comment saisir le juge ?

La requête doit être présentée en double exemplaires au juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Elle doit être accompagnée d'un bordereau des pièces.

La requête peut être présentée par le créancier ou son mandataire muni d'un pouvoir.

La partie qui souhaite se faire représenter par une autre personne doit lui donner un pouvoir. Le pouvoir est un document écrit qui permet à la personne de représenter le créancier.

La partie peut rédiger un pouvoir en désignant une des personnes suivantes :

  • Personne avec qui elle vit en couple
  • Son père ou sa mère
  • Son enfant
  • Son frère ou sa sœur
  • Son neveu ou sa nièce
  • Personne attachée à son service personnel ou à son entreprise (le juriste de l'entreprise ou un employé de maison par exemple)

Le représentant désigné doit être majeur. Il doit justifier de son pouvoir avec sa pièce d'identité.

Si la créance est supérieure à 10 000 €, la requête doit être présentée par un avocat.

Où s’adresser ?

Décision

La décision rendue est une ordonnance. Elle est exécutoire sur minute, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'être signifiée à l'autre partie pour être exécutoire.

L'ordonnance sur requête qui autorise une mesure conservatoire a une durée de validité de 3 mois à compter du jour où elle est rendue.

Voies de recours

Créancier

En cas de refus du juge de l'exécution, le créancier peut faire appel de la décision dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé.

L'appel est formé par une déclaration ou une lettre recommandée adressée au greffe du juge de l'exécution, par un avocat ou un officier public ou ministériel habilité.

Le juge prend prendre une des mesures suivantes :

  • Rendre une nouvelle décision qui modifie ou annule l'ordonnance
  • Transmettre le dossier à la cour d'appel s'il refuse de changer sa décision

Dans les 2 cas, le juge de l'exécution doit informer le créancier de sa décision dans le délai d'1 mois.

Débiteur

Le débiteur peut contester l'ordonnance sur requête rendue par le juge de l'exécution par un référé rétractation.

Le débiteur saisit le juge de l'exécution par assignation.

L'avocat n'est pas obligatoire.

Les parties sont convoquées à une audience contradictoire où elles pourront débattre.

En cas d'urgence, il peut prendre une ordonnance sur requête (par exemple saisir des meubles au domicile d'un tiers, effectuer une mesure conservatoire, obtenir une date d'audience à bref délai).

Vidéoprotection

La distinction entre vidéoprotection et vidéosurveillance repose principalement sur les lieux filmés.

🎥 Vidéoprotection

La vidéoprotection concerne les lieux ouverts au public, comme :

  • La voie publique (rues, places, parkings)

  • Les équipements publics (gares, piscines, médiathèques…)

  • Les centres commerciaux et zones marchandes

  • Les entrées et sorties des bâtiments accessibles au public

Ces dispositifs sont encadrés par l’article L251-2 du Code de la Sécurité Intérieure.

🔒 Vidéosurveillance

La vidéosurveillance s’applique aux lieux non ouverts au public, tels que :

  • Les réserves et entrepôts

  • Les parties privées des commerces, hôtels ou entreprises

  • Les copropriétés fermées et espaces privés


Respect des données personnelles

Tous les systèmes de captation vidéo, qu’ils relèvent de la vidéoprotection ou de la vidéosurveillance, constituent des traitements de données à caractère personnel. À ce titre, ils sont soumis à la réglementation européenne (RGPD) et aux textes nationaux.

✅ Principes à respecter :

  • Information du public : les personnes filmées doivent être informées de l’existence du dispositif et de leur droit d’accès aux images les concernant.

  • Durée de conservation limitée : les images doivent être effacées au plus tard dans un délai d’un mois, sauf en cas de procédure.

  • Usage proportionné : les dispositifs ne doivent pas filmer de façon excessive ou injustifiée.