Police Municipale

Sécurité

La police municipale exerce ses fonctions au plus près de la population, au cœur de nos villes et villages. Les agents territoriaux qui exercent en tant que policiers municipaux ont pour principale mission la prévention et le maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique (article L511-1 du code de la sécurité intérieure). Dans ce but, les missions de la police municipale sont très nombreuses et se divisent en trois catégories.

Horaires d'ouverture

Du lundi au vendredi
De 8h à 12h et de 14h à 18h

Les Missions de la Police Municipale

La police municipale joue un rôle essentiel dans le maintien de l’ordre au sein de la commune. Ses missions sont à la fois judiciaires et administratives, auxquelles s’ajoutent celles d’Agent de Police Judiciaire Adjoint (APJA).

1. Les Missions de Police Judiciaire

Ces missions ont une vocation répressive, visant à constater les infractions et à identifier leurs auteurs. À ce titre, les agents de police municipale sont chargés de :

  • Faire respecter les arrêtés municipaux émis par le maire, et dresser des procès-verbaux en cas de contravention ;

  • Sanctionner les propriétaires de chiens dangereux ne respectant pas la réglementation ;

  • Procéder à l’inspection visuelle et à la fouille des sacs et bagages (avec le consentement du propriétaire), notamment lors de manifestations publiques ou à l’entrée de bâtiments communaux ;

  • Verbaliser les comportements inciviques, tels que les dépôts sauvages, le tapage nocturne ou la divagation d’animaux dangereux.


2. Les Missions de Police Administrative

La police administrative agit dans un but préventif. Elle intervient sous l’autorité du maire, en lien avec la préfecture, pour préserver la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques. Ses missions incluent :

  • Maintenir la salubrité publique : lutte contre les dépôts d’ordures, prévention des épidémies, gestion des déchets, etc. ;

  • Assurer la sécurité des personnes et des biens : surveillance des bâtiments publics, des écoles, manifestations publiques, etc. ;

  • Secourir en cas d’accidents ou de catastrophes naturelles : sécurisation des lieux, alerte des services de secours ;

  • Préserver la tranquillité publique : intervention en cas de nuisances sonores, troubles du voisinage, attroupements nocturnes, etc.


3. Les Missions de l’APJA (Agent de Police Judiciaire Adjoint)

En tant qu’APJA, les policiers municipaux ont un rôle complémentaire auprès des officiers de police judiciaire. Ils doivent :

  • Assister les officiers de police judiciaire dans leurs enquêtes ;

  • Signaler immédiatement tout crime, délit ou contravention à leur hiérarchie ;

  • Recueillir les déclarations du contrevenant lors de la rédaction de procès-verbaux ;

  • Constater les infractions au code pénal et rassembler les éléments de preuve ;

  • Verbaliser les infractions au code de la route.

Usage de la caméra individuelle

Conformément à la loi, les policiers municipaux sont autorisés à porter une caméra individuelle afin de filmer leurs interventions sur la voie publique.
Ce dispositif vise à renforcer la sécurité des agents et à clarifier les circonstances des interventions.

Cadre réglementaire

L’utilisation des caméras individuelles par la police municipale de Chaumes-en-Retz est autorisée par l’arrêté préfectoral N°CAB/SPAS/VIDEO-PIETONS/2025-0530 du 26 mai 2025.
Ce dispositif est strictement encadré par les dispositions du Code de la sécurité intérieure.

Conditions d’utilisation de la caméra

  • 📍 Port apparent obligatoire : la caméra est portée sur la poitrine ou l’épaule de l’agent.

  • 🔴 Signal visuel d’enregistrement : un indicateur lumineux signale que la caméra est en cours d’enregistrement.

  • 🗣️ Information du public : les personnes filmées doivent être informées du déclenchement de l’enregistrement, sauf en cas d’impossibilité liée à la situation.

  • 🗓️ Durée de conservation : les enregistrements sont automatiquement effacés après un délai d’un mois, sauf en cas de procédure.

  • 📁 Accès aux images : seules les réquisitions écrites d’un officier de police judiciaire territorialement compétent permettent l’extraction des images. Cette opération est réalisée par un agent habilité au sein de la police municipale.


Données enregistrées

Les caméras individuelles peuvent enregistrer les données suivantes :

  • Les images et sons des interventions ;

  • La date et les horaires d’enregistrement ;

  • Le lieu de captation des données ;

  • L’identité de l’agent porteur de la caméra.


Vos droits

Conformément à l’article R.241‐15 du Code de la Sécurité Intérieure, le droit d’opposition ne s’applique pas à ce type de traitement.
Toute demande relative à vos droits d’information, d’accès ou d’effacement doit être adressée à :

📍 Mairie de Chaumes-en-Retz
Service de la Police Municipale
1 route de Pornic – 44320 Chaumes-en-Retz
📧 mairie@chaumesenretz.fr

Opération Tranquillité Vacances

Partez l’esprit serein, nous veillons sur votre domicile

La Police Municipale de Chaumes-en-Retz vous propose l’Opération Tranquillité Vacances (OTV) : un service gratuit de surveillance de votre habitation pendant votre absence prolongée.

🛡️ Comment ça fonctionne ?

Durant votre période d’absence, des patrouilles régulières sont effectuées à proximité de votre domicile.
En cas d’anomalie (tentative d’effraction, effraction ou cambriolage), vous ou la personne désignée serez immédiatement contacté.


🚨 Rappel des consignes de sécurité

Pour limiter les risques et protéger votre domicile, adoptez les bons réflexes :

  • Verrouillez toutes les portes à clé

  • Fermez soigneusement volets, fenêtres, portails, velux, etc.

  • Ne laissez aucun objet de valeur visible

  • N’annoncez pas votre absence (ni sur les réseaux sociaux, ni sur le répondeur, ni par mot sur la porte)

  • Simulez une présence : éclairage programmable, visites d’un proche

  • Faites relever votre courrier régulièrement

Fiche pratique

Procès devant la cour d'assises ou la cour criminelle

Vérifié le 01/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice

La cour d'assises juge les personnes accusées de crime punis de plus de 20 ans de réclusion et les procès en appel. Elle est composée de juges et de citoyens tirés au sort, qu'on appelle les jurés. Les personnes majeures accusées de crime punis entre 15 à 20 ans de prison sont jugées par la cour criminelle. Elle est composée uniquement de juges professionnels. Les décisions doivent être motivées et peuvent faire l'objet d'un appel.

La cour d'assises est une juridiction départementale.

Elle est la seule compétente pour juger les crimes (viol, meurtre, vol à main armée,...) commis par les majeurs et les mineurs de plus de 16 ans et pour les procès en appel.

La cour d'assises est saisie par une décision de mise en accusation.

Cette décision est prise par un juge d'instruction à la fin d'une information judiciaire.

Elle est prise par la chambre de l'instruction si un appel a été formé contre la décision du juge d'instruction.

  • L'accusé doit obligatoirement être représenté par un avocat.

    S'il n'en choisit pas, le président de la cour d'assises lui en désigne un d'office.

    Cet avocat commis d'office n'est pas gratuit et ses honoraires doivent être payés par l'accusé.

    Si l'accusé n'a pas suffisamment de revenus, il peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

    Où s’adresser ?

  • La victime ou la partie civile n'a pas l'obligation d'avoir un avocat.

    Si elle en souhaite un et qu'elle n'a pas suffisamment de revenus, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

    Où s’adresser ?

La cour d'assises est composée de 3 juges (1 président et 2 assesseurs) et de 6 jurés.

Le président et les 2 assesseurs sont des juges professionnels.

Les jurés sont de simples citoyens tirés au sort sur les listes électorales.

L'accusé peut récuser, c'est-à-dire refuser, jusqu'à 4 personnes sur la liste des personnes qui ont été tirées au sort pour être jurés.

Le ministère public peut en refuser jusqu'à 3.

Chaque juré refusé est remplacé par un autre qui est également tiré au sort.

Dans tous les cas, il y a 6 jurés et un ou plusieurs jurés supplémentaires.

Ces jurés supplémentaires assistent aux débats comme les autres jurés tirés au sort. Ils peuvent remplacer un juré titulaire en cas d'empêchement (maladie, chute de neige importante et soudaine,...) lors des débats ou du délibéré. Pour avoir la même connaissance du dossier que les jurés titulaires, ces jurés complémentaires doivent avoir entendu et vu (scellés ou documents) de la même façon que les autres jurés.

Les personnes présentes aux procès sont les suivantes :

  • Cour d'assises composée des juges et des jurés
  • Accusé et son avocat
  • Victime, partie civile ou son avocat
  • Avocat général représentant le ministère public
  • Greffier
  • Commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire)

Avant l'audience

Quelques semaines avant l'audience, le président organise une réunion préparatoire criminelle.

Cette réunion permet d'établir la liste des témoins et experts qui sont cités à l'audience, leur ordre de déposition et la durée de l'audience.

Le président, le ministère public et les avocats de l'ensemble des parties participent à cette réunion.

Quelques jours avant l'audience, le président de la cour interroge l'accusé sur son identité et le fait qu'il est bien assisté par un avocat. Il l'informe, si nécessaire, de son droit à bénéficier d'un interprète.

Si l'accusé n'a pas d'avocat, le président lui en désigne un d'office.

L'audience se déroule t-elle en public ?

L'audience devant la cour d'assises est en principe publique. Mais le procès peut se dérouler à huis clos.

  • Tout le monde peut y assister même sans avoir de lien avec l'affaire jugée.

    Les témoins et les experts convoqués pour le procès ne peuvent y assister qu'après leur déposition (déclaration à l'audience).

    Le président de la cour peut cependant décider que les mineurs n'assistent pas aux débats s'il estime que la teneur des débats risque de heurter leur sensibilité.

    Les parties civiles même mineures peuvent y assister.

    Dès règles spécifiques s'appliquent devant la cour d'assises des mineurs.

  • La cour d'assises peut décider d'interdire l'accès au procès à tout le public, si elle considère que le contenu des débats peut être dangereux pour l'ordre public ou les mœurs. Dans ce cas, seuls l'accusé, la victime partie civile et leurs avocats seront autorisés à y assister. Cette décision doit être prise uniquement par les magistrats, sans les jurés.

    Pour certains crimes (viol, actes de torture, proxénétisme aggravé,...), le huis clos est accordé sans condition à la victime partie civile qui le demande. L'accusé ne peut pas demander le huis clos.

    Dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.

    Dès règles spécifiques s'appliquent devant la cour d'assises des mineurs.

      À savoir

    même si le huis clos a été ordonné, la décision de la cour d'assises doit être prononcée en audience publique.

Comment sont organisés les débats ?

Les débats sont oraux. Le président les dirige. Il prend toutes les mesures utiles à la découverte de la vérité et au bon déroulement de l'audience. C'est lui qui donne la parole aux différentes personnes du procès dans un ordre précis.

Au début de l'audience, le président présente oralement les faits reprochés à l'accusé et les éléments qui lui sont favorables. Il l'informe de ses droits de garder le silence au cours des débats et de bénéficier d'un interprète, si nécessaire.

Le greffier lit l'acte d'accusation.

Le président interroge ensuite l'accusé avant de procéder à l'auditions des témoins, des experts et des victimes.

La liste des témoins et des experts a été établie précédemment pendant la réunion préparatoire criminelle ou à la demande du ministère public, de l'accusé et de la victime partie civile ou de leurs avocats.

Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions à l'accusé, aux témoins, aux experts et à la victime partie civile, seulement si le président leur en donne l'autorisation. L'accusé et la victime partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.

Aucun enregistrement sonore ou audiovisuel n'est autorisé. Il peut toutefois être autorisé si cela a une portée pour la suite du procès (un accusé qui avoue finalement avoir commis le crime).

 À noter

pour un motif d'intérêt public, d'ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique, les débats peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un enregistrement sonore ou audiovisuel. L'autorisation est donnée par le premier président de la cour d'appel.

Fin des débats

  • La victime partie civile ou son avocat sont entendus.
  • L'avocat général prend ses réquisitions, il propose une peine pour l'accusé ou demande son acquittement.
  • L'avocat de l'accusé plaide pour sa défense.

Pour clore les débats, le président demande à l'accusé s'il a une dernière déclaration à faire.

Sur la condamnation pénale

Immédiatement après les débats, la cour d'assises et les jurés délibèrent. Le président, les assesseurs et les jurés se retirent dans une salle appelée chambre des délibérés pour décider par des votes à bulletin secret si l'accusé est coupable.

Si l'accusé est reconnu coupable, ils votent ensuite sur la peine.

Le délibéré est secret et comporte 2 phases :

  • Délibération sur la culpabilité : une majorité de 7 voix est nécessaire pour toute décision défavorable à l'accusé. Les bulletins blancs ou nuls sont favorables à l'accusé. Si l'accusé est déclaré non coupable, il est acquitté. S'il est déclaré coupable, la cour décide de la peine.
  • Délibération sur la peine : la décision est prise à la majorité absolue des votants, mais la peine maximale ne peut être prononcée qu'à la majorité de 7 voix au moins.

La cour quitte la salle des délibérés seulement lorsque la décision finale (verdict) est prise. La décision (le délibéré) peut prendre plusieurs heures.

La décision de la cour est prononcée en audience publique. Elle doit être motivée.

Si l'accusé est acquitté, il est remis en liberté, sauf s'il est incarcéré pour d'autres faits.

S'il est condamné, le président l'informe de sa possibilité de faire appel de la décision et lui indique qu'il a 10 jours calendaires pour faire appel à compter du prononcé de la décision.

 À noter

si l'accusé a été acquitté, il pourra faire une demande d'indemnisation pour détention injustifiée dans les 6 mois à compter du prononcé de l'acquittement.

Sur la réparation du préjudice de la partie civile

L'audience pénale achevée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d'indemnisation formulée par la partie civile.

La cour peut aussi renvoyer le dossier à une audience sur intérêts civils à une date ultérieure.

Si l'accusé a été reconnu coupable, les juges statuent sur les dommages-intérêts réclamés par la victime à l'accusé, sans participation des jurés.

Il est possible de faire appel d'un arrêt de la cour d'assises qui juge pour la première fois une affaire. L'appel se fait par déclaration au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision, dans les 10 jours calendaires qui suivent le prononcé de l'arrêt.

L'appel peut être fait par l'une des personnes suivantes :

  • Accusé
  • Procureur général
  • Partie civile, mais uniquement pour ses intérêts civils. Cela veut dire qu'elle peut contester le montant des indemnités obtenues, mais pas la condamnation pénale de l'accusé.

Lorsque l'appel est fait par l'accusé ou le ministère public, il peut être limité à la durée de la peine, sans que la culpabilité ne soit contestée.

L'affaire est alors rejugée par une autre cour d'assises d'appel dont le fonctionnement est identique à la cour d'assises qui a jugé l'affaire.

En appel, les différences sont les suivantes :

  • Au début des débats, le président rappelle les éléments figurant dans la feuille de motivation rédigée au terme du jugement en premier ressort.
  • Les jurés sont 9.
  • L'accusé et l'avocat général peuvent chacun refuser 1 juré de plus.
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l'accusé concernant sa culpabilité est porté à 8.
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d'une peine est porté à 8, y compris en cas de prononcé de peine maximale.

Dans l'attente de jugement en appel, l'accusé condamné est conduit ou reste détenu en prison.

  À savoir

après l'appel, il est possible de faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi doit être fait dans les 5 jours francs après la décision rendue auprès du greffe de la cour d'appel concernée.

Où s’adresser ?

Les personnes majeures accusées de crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion (viol, vol avec arme..) sont jugées par la cour criminelle.

La cour d'assises reste compétente pour juger les crimes punis de plus de 20 ans de réclusion.

Les personnes suivantes peuvent être jugées par la cour criminelle :

  • Personne majeure mise en accusation pour un crime puni de 15 à 20 ans de réclusion non commis en état de récidive légale
  • Personne déjà mise en accusation devant la cour d'assises pour ce type de crime (avant le 1er janvier 2023). Dans ce cas, la personne doit donner son accord pour le renvoi devant la cour criminelle en présence de son avocat.

 Attention :

l'affaire ne sera pas renvoyée devant la cour criminelle s'il y a des co-auteurs qui ne peuvent pas être jugés par cette juridiction. C'est par exemple le cas des co-auteurs mineurs ou co-auteurs majeurs en état de récidive légale.

Si la personne est renvoyée devant la cour criminelle, cette juridiction est également compétente pour juger les autres délits pour lesquels elle est poursuivie.

La cour criminelle est saisie par une décision de mise en accusation et de renvoi devant cette juridiction.

Cette décision est prise par un juge d'instruction à la fin d'une information judiciaire. La décision est prise par la chambre de l'instruction si un appel a été formé contre la décision du juge d'instruction.

La personne déjà mise en accusation devant la cour d'assises peut être renvoyée devant la cour criminelle sur décision du premier président de la cour d'appel ou le président de la cour d'assises. Son accord est recueilli en présence de son avocat.

  À savoir

la cour criminelle doit renvoyer l'affaire devant la cour d'assises en cas de crime puni de 30 ans de réclusion criminelle (viol suivi de mort) ou de réclusion criminelle à perpétuité (assassinat, trafic de stupéfiants,...).

  • L'accusé doit obligatoirement être représenté par un avocat.

    S'il n'en choisit pas, le président de la cour criminelle lui en désigne un d'office.

    Cet avocat commis d'office n'est pas gratuit et doit être payé en fonction des revenus et de la complexité du dossier.

    Si l'accusé n'a pas suffisamment de revenus, il peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

    Où s’adresser ?

  • La victime ou la partie civile n'a pas l'obligation d'avoir un avocat.

    Si elle en souhaite un et qu'elle n'a pas suffisamment de revenus, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

    Où s’adresser ?

Les personnes présentes aux procès sont les suivantes :

  • Cour criminelle composée des 5 juges professionnels (1 président et 4 assesseurs)
  • Accusé et son avocat
  • Victime, partie civile ou son avocat
  • Avocat général représentant le ministère public
  • Greffier
  • Commissaire de justice

Avant l'audience

Quelques semaines avant l'audience, le président organise une réunion préparatoire criminelle.

Cette réunion permet d'établir la liste des témoins et experts qui sont cités à l'audience, leur ordre de déposition et la durée de l'audience.

Le président, le ministère public et les avocats de l'ensemble des parties participent à cette réunion.

Quelques jours avant l'audience, le président de la cour interroge l'accusé sur son identité et sur le fait qu'il est bien assisté par un avocat. Il l'informe, si nécessaire, de son droit à bénéficier d'un interprète.

Si l'accusé n'a pas d'avocat, le président lui en désigne un d'office.

L'audience se déroule t-elle en public ?

L'audience devant la cour criminelle est en principe publique. Mais le procès peut se dérouler à huis clos.

  • Tout le monde peut y assister même sans avoir de lien avec l'affaire jugée.

    Les témoins et les experts convoqués pour le procès ne peuvent y assister qu'après leur déposition (déclaration à l'audience).

    Le président de la cour peut cependant décider que les mineurs n'assistent pas aux débats s'il estime que leur teneur risque de heurter leur sensibilité.

    Les parties civiles même mineures peuvent y assister.

  • La cour criminelle peut décider d'interdire l'accès au procès à tout le public, si elle considère que le contenu des débats peut être dangereux pour l'ordre public ou les mœurs. Dans ce cas, seuls l'accusé, la victime partie civile et leurs avocats seront autorisés à y assister.

    Pour certains crimes (viol, actes de torture, proxénétisme aggravé,...), le huis clos est accordé sans condition à la victime partie civile qui le demande. L'accusé ne peut pas demander le huis-clos.

    Dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.

      À savoir

    même si le huis clos a été ordonné, la décision de la cour d'assises doit être prononcée en audience publique.

Comment sont organisés les débats ?

Au début de l'audience, le président de la cour vérifie l'identité de l'accusé, qu'il est bien assisté par un avocat et l'informe, si nécessaire, de son droit à bénéficier d'un interprète.

Si l'accusé n'a pas d'avocat, le président lui en désigne un d'office.

Ensuite, le président présente oralement les faits reprochés à l'accusé et les éléments qui lui sont favorables. Il l'informe de ses droits de garder le silence au cours des débats et de bénéficier d'un interprète, si nécessaire.

Les débats sont oraux. Le président les dirige. Il prend toutes les mesures utiles à la découverte de la vérité et au bon déroulement de l'audience. C'est lui qui donne la parole aux différentes personnes du procès dans un ordre précis.

Le greffier lit l'acte d'accusation.

Le président interroge ensuite l'accusé avant de procéder à l'auditions des témoins, des experts et des victimes.

La liste des témoins et des experts a été établie précédemment à la demande de l'accusé, du ministère public et de la victime partie civile.

Les assesseurs peuvent poser des questions à l'accusé, aux témoins, aux experts et à la victime partie civile, seulement si le président leur en donne l'autorisation. L'accusé et la victime partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.

Aucun enregistrement sonore ou audiovisuel n'est autorisé. Il peut toutefois être autorisé si cela a une portée pour la suite du procès (un accusé qui avoue finalement avoir commis le crime).

 À noter

pour un motif d'intérêt public, d'ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique, les débats peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un enregistrement sonore ou audiovisuel. L'autorisation est donnée par le premier président de la cour d'appel.

Fin des débats

  • La victime partie civile ou son avocat sont entendus.
  • L'avocat général prend ses réquisitions, il propose une peine pour l'accusé ou demande son acquittement.
  • L'avocat de l'accusé plaide pour sa défense.

Pour clore les débats, le président demande à l'accusé s'il a une dernière déclaration à faire.

Sur la condamnation pénale

Immédiatement après les débats, la cour criminelle se retire dans une salle appelée chambre des délibérés. Elle statue sur la culpabilité de l'accusé et prononce son éventuelle condamnation.

Les décisions portant sur la culpabilité et sur la peine sont prises à la majorité des voix.

La cour quitte la salle de délibéré seulement lorsque la décision finale (verdict) est prise. Le délibéré peut prendre plusieurs heures.

La décision de la cour est prononcée en audience publique. Elle doit être motivée.

Si l'accusé est acquitté, il est remis en liberté, sauf s'il est incarcéré pour d'autres faits.

S'il est condamné, le président l'informe qu'il peut faire appel de la décision dans un délai de 10 jours calendaires à compter du prononcé de la décision.

Sur la réparation du préjudice de la partie civile

L'audience pénale achevée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d'indemnisation formulée par la partie civile.

Elle peut aussi renvoyer le dossier à une audience sur intérêts civils, à une date ultérieure qu'elle fixe.

Si l'accusé a été reconnu coupable, les juges statuent sur les dommages-intérêts réclamés par la partie civile.

 À noter

si l'accusé a été acquitté, il pourra faire une demande d'indemnisation pour détention injustifiée dans les 6 mois après le prononcé de l'acquittement.

Il est possible de faire appel d'un arrêt de la cour criminelle qui juge pour la première fois une affaire. L'appel se fait par déclaration au greffe de la cour criminelle qui a rendu la décision, dans les 10 jours calendaires qui suivent le prononcé de l'arrêt.

L'appel peut être fait par l'une des personnes suivantes :

  • Accusé
  • Ministère public (avocat général)
  • Partie civile, mais uniquement pour ses intérêts civils. Cela veut dire qu'elle peut contester le montant des indemnités versées, mais pas la condamnation pénale de l'accusé.

Lorsque l'appel est fait par l'accusé ou le ministère public, Il peut être limité à la durée de la peine, sans que la culpabilité ne soit contestée.

Où s’adresser ?

L'affaire est alors rejugée par une cour d'assises d'appel avec les différences suivantes :

  • Le nombre de jurés est de 9 personnes.
  • L'accusé ou son avocat et l'avocat général peuvent chacun récuser, c'est-à-dire refuser 1 juré de plus.
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l'accusé concernant sa culpabilité est porté à 8.
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d'une peine est porté à 7 (ou à 8 en cas de prononcé de la peine maximale encourue).

Dans l'attente de jugement en appel, l'accusé condamné reste détenu en prison.

  À savoir

après l'appel, il est possible de faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi doit être fait dans les 5 jours francs après la décision rendue auprès du greffe de la cour d'assises d'appel concernée.

 Attention :

Depuis le 1er janvier 2023, la cour criminelle se généralise sur l'ensemble du territoire français pour le jugement des crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion (à l'exception du département de Mayotte). La cour d'assises reste compétente pour juger les crimes punis de plus de 20 ans de réclusion et les procès en appel.

Vidéoprotection

La distinction entre vidéoprotection et vidéosurveillance repose principalement sur les lieux filmés.

🎥 Vidéoprotection

La vidéoprotection concerne les lieux ouverts au public, comme :

  • La voie publique (rues, places, parkings)

  • Les équipements publics (gares, piscines, médiathèques…)

  • Les centres commerciaux et zones marchandes

  • Les entrées et sorties des bâtiments accessibles au public

Ces dispositifs sont encadrés par l’article L251-2 du Code de la Sécurité Intérieure.

🔒 Vidéosurveillance

La vidéosurveillance s’applique aux lieux non ouverts au public, tels que :

  • Les réserves et entrepôts

  • Les parties privées des commerces, hôtels ou entreprises

  • Les copropriétés fermées et espaces privés


Respect des données personnelles

Tous les systèmes de captation vidéo, qu’ils relèvent de la vidéoprotection ou de la vidéosurveillance, constituent des traitements de données à caractère personnel. À ce titre, ils sont soumis à la réglementation européenne (RGPD) et aux textes nationaux.

✅ Principes à respecter :

  • Information du public : les personnes filmées doivent être informées de l’existence du dispositif et de leur droit d’accès aux images les concernant.

  • Durée de conservation limitée : les images doivent être effacées au plus tard dans un délai d’un mois, sauf en cas de procédure.

  • Usage proportionné : les dispositifs ne doivent pas filmer de façon excessive ou injustifiée.