Police Municipale

Sécurité

La police municipale exerce ses fonctions au plus près de la population, au cœur de nos villes et villages. Les agents territoriaux qui exercent en tant que policiers municipaux ont pour principale mission la prévention et le maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique (article L511-1 du code de la sécurité intérieure). Dans ce but, les missions de la police municipale sont très nombreuses et se divisent en trois catégories.

Horaires d'ouverture

Du lundi au vendredi
De 8h à 12h et de 14h à 18h

Les Missions de la Police Municipale

La police municipale joue un rôle essentiel dans le maintien de l’ordre au sein de la commune. Ses missions sont à la fois judiciaires et administratives, auxquelles s’ajoutent celles d’Agent de Police Judiciaire Adjoint (APJA).

1. Les Missions de Police Judiciaire

Ces missions ont une vocation répressive, visant à constater les infractions et à identifier leurs auteurs. À ce titre, les agents de police municipale sont chargés de :

  • Faire respecter les arrêtés municipaux émis par le maire, et dresser des procès-verbaux en cas de contravention ;

  • Sanctionner les propriétaires de chiens dangereux ne respectant pas la réglementation ;

  • Procéder à l’inspection visuelle et à la fouille des sacs et bagages (avec le consentement du propriétaire), notamment lors de manifestations publiques ou à l’entrée de bâtiments communaux ;

  • Verbaliser les comportements inciviques, tels que les dépôts sauvages, le tapage nocturne ou la divagation d’animaux dangereux.


2. Les Missions de Police Administrative

La police administrative agit dans un but préventif. Elle intervient sous l’autorité du maire, en lien avec la préfecture, pour préserver la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques. Ses missions incluent :

  • Maintenir la salubrité publique : lutte contre les dépôts d’ordures, prévention des épidémies, gestion des déchets, etc. ;

  • Assurer la sécurité des personnes et des biens : surveillance des bâtiments publics, des écoles, manifestations publiques, etc. ;

  • Secourir en cas d’accidents ou de catastrophes naturelles : sécurisation des lieux, alerte des services de secours ;

  • Préserver la tranquillité publique : intervention en cas de nuisances sonores, troubles du voisinage, attroupements nocturnes, etc.


3. Les Missions de l’APJA (Agent de Police Judiciaire Adjoint)

En tant qu’APJA, les policiers municipaux ont un rôle complémentaire auprès des officiers de police judiciaire. Ils doivent :

  • Assister les officiers de police judiciaire dans leurs enquêtes ;

  • Signaler immédiatement tout crime, délit ou contravention à leur hiérarchie ;

  • Recueillir les déclarations du contrevenant lors de la rédaction de procès-verbaux ;

  • Constater les infractions au code pénal et rassembler les éléments de preuve ;

  • Verbaliser les infractions au code de la route.

Usage de la caméra individuelle

Conformément à la loi, les policiers municipaux sont autorisés à porter une caméra individuelle afin de filmer leurs interventions sur la voie publique.
Ce dispositif vise à renforcer la sécurité des agents et à clarifier les circonstances des interventions.

Cadre réglementaire

L’utilisation des caméras individuelles par la police municipale de Chaumes-en-Retz est autorisée par l’arrêté préfectoral N°CAB/SPAS/VIDEO-PIETONS/2025-0530 du 26 mai 2025.
Ce dispositif est strictement encadré par les dispositions du Code de la sécurité intérieure.

Conditions d’utilisation de la caméra

  • 📍 Port apparent obligatoire : la caméra est portée sur la poitrine ou l’épaule de l’agent.

  • 🔴 Signal visuel d’enregistrement : un indicateur lumineux signale que la caméra est en cours d’enregistrement.

  • 🗣️ Information du public : les personnes filmées doivent être informées du déclenchement de l’enregistrement, sauf en cas d’impossibilité liée à la situation.

  • 🗓️ Durée de conservation : les enregistrements sont automatiquement effacés après un délai d’un mois, sauf en cas de procédure.

  • 📁 Accès aux images : seules les réquisitions écrites d’un officier de police judiciaire territorialement compétent permettent l’extraction des images. Cette opération est réalisée par un agent habilité au sein de la police municipale.


Données enregistrées

Les caméras individuelles peuvent enregistrer les données suivantes :

  • Les images et sons des interventions ;

  • La date et les horaires d’enregistrement ;

  • Le lieu de captation des données ;

  • L’identité de l’agent porteur de la caméra.


Vos droits

Conformément à l’article R.241‐15 du Code de la Sécurité Intérieure, le droit d’opposition ne s’applique pas à ce type de traitement.
Toute demande relative à vos droits d’information, d’accès ou d’effacement doit être adressée à :

📍 Mairie de Chaumes-en-Retz
Service de la Police Municipale
1 route de Pornic – 44320 Chaumes-en-Retz
📧 mairie@chaumesenretz.fr

Opération Tranquillité Vacances

Partez l’esprit serein, nous veillons sur votre domicile

La Police Municipale de Chaumes-en-Retz vous propose l’Opération Tranquillité Vacances (OTV) : un service gratuit de surveillance de votre habitation pendant votre absence prolongée.

🛡️ Comment ça fonctionne ?

Durant votre période d’absence, des patrouilles régulières sont effectuées à proximité de votre domicile.
En cas d’anomalie (tentative d’effraction, effraction ou cambriolage), vous ou la personne désignée serez immédiatement contacté.


🚨 Rappel des consignes de sécurité

Pour limiter les risques et protéger votre domicile, adoptez les bons réflexes :

  • Verrouillez toutes les portes à clé

  • Fermez soigneusement volets, fenêtres, portails, velux, etc.

  • Ne laissez aucun objet de valeur visible

  • N’annoncez pas votre absence (ni sur les réseaux sociaux, ni sur le répondeur, ni par mot sur la porte)

  • Simulez une présence : éclairage programmable, visites d’un proche

  • Faites relever votre courrier régulièrement

Fiche pratique

Faire opposition à un jugement civil

Vérifié le 22/12/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice

L'opposition vous permet de contester une décision (jugement, ordonnance, arrêt...) rendue en votre absence lorsque vous n'avez pas eu connaissance de la date de l'audience. L'affaire est rejugée par le même tribunal.

Qui peut faire opposition ?

Pour faire opposition, vous devez être le défendeur, c'est-à-dire celui qui n'a pas pris l'initiative du procès.

Vous ne devez pas avoir eu connaissance des date et heure de l'audience pour une des 2 raisons suivantes :

  • La convocation à l'audience adressée par le greffe du tribunal ne vous a pas été remise (par exemple, la lettre recommandée de convocation revient au tribunal sans avoir été réclamée)
  • L'assignation en justice ne vous a pas été remise en personne ou à une personne présente à votre domicile

  À savoir

la tierce opposition permet à une personne qui n'a pas été partie au procès de demander qu'une affaire soit rejugée, parce qu'elle est indirectement concernée par cette décision. C'est le cas par exemple d'un jugement ordonnant à votre voisin de faire des travaux qui l'obligerait à passer sur votre terrain.

Pour quel type de décision ?

Vous pouvez faire opposition quand une décision est rendue par défaut et en dernier ressort. L'opposition ne peut pas être utilisée pour certaines décisions.

Décision par défaut

Vous pouvez faire opposition uniquement quand il est écrit dans la décision qu'elle est rendue par défaut.

Le juge rend une décision par défaut si vous n'avez pas eu connaissance de l'audience et vous n'étiez ni présent, ni représenté, à cette audience par une personne habilitée (avocat, conjoint, parent...).

Dans les autres cas, c'est-à-dire lorsqu'il est indiqué que la décision est contradictoire ou réputé contradictoire, l'opposition n'est pas possible.

Décision rendue en dernier ressort

Vous pouvez faire opposition uniquement quand il est écrit dans la décision qu'elle rendue en dernier ressort. Quand une décision est rendue en dernier ressort, l'appel n'est pas possible.

Quand la décision est rendue en premier ressort, l'opposition n'est pas possible.

Décisions non concernées

L'opposition ne peut pas être utilisée pour certaines décisions.

Il s'agit notamment des décisions suivantes :

  • Arrêt de la Cour de cassation
  • Jugement du pôle social (affaires de sécurité sociale et incapacité)
  • Ordonnance du juge de la mise en état
  • Décision ordonnant une mesure d'instruction (enquête sociale, expertise ...)
  • Décision en matière de saisie immobilière

Si vous faites opposition, c'est que vous souhaitez faire rejuger une affaire pour laquelle le tribunal a déjà été saisi.

La façon dont vous devez effectuer votre opposition dépend de la manière dont votre adversaire a saisi le tribunal lors du premier procès. La façon dont le tribunal a été saisi est indiquée dans la décision déjà rendue.

Si la procédure initiale concerne une affaire où l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire, vous devez saisir le tribunal par un acte du commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire).

Si la procédure initiale concerne une affaire où l'assistance d'un avocat est obligatoire, votre avocat peut faire opposition par notification directe à l'avocat de la partie adverse sans passer par un commissaire de justice.

  • Quand votre adversaire a saisi le tribunal par assignation, vous devez faire opposition par citation.

    Pour faire la citation, vous devez contacter un commissaire de justice.

    Vous pouvez faire appel à un avocat pour vous représenter dans cette démarche.

    Où s’adresser ?

    Si vos revenus ne vous permettent pas de faire face aux frais du commissaire de justice et d'avocat, vous pouvez demander l'aide juridictionnelle.

      À savoir

    vous pouvez déposer votre demande d'aide juridictionnelle avant de faire opposition. Cette demande interrompt le délai. Un nouveau délai pour faire opposition démarre à partir de la décision du bureau d'aide juridictionnelle.

  • Votre avocat peut faire opposition par notification directe à l'avocat de la partie adverse. Il remet à l'avocat adverse un acte d'opposition en double exemplaire. Ce dernier lui retourne immédiatement un exemplaire qu'il date et qu'il signe.

    Votre avocat doit déclarer l'opposition au greffe du tribunal dans un délai d'1 mois. Ce délai court à compter de la date de la notification à l'avocat de votre adversaire.

Vous devez faire opposition par une requête à adresser au tribunal qui a rendu la décision.

Vous pouvez utiliser le formulaire suivant en précisant dans l'objet de la demande que vous faites opposition :

Formulaire
Requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire

Cerfa n° 16042*02

Accéder au formulaire  

Ministère chargé de la justice

Pour vous aider à remplir le formulaire :

L'opposition peut également se faire sur papier libre. Elle doit préciser les éléments suivants :

  • Identité des parties
  • Objet de la demande (faire opposition)
  • Exposé des motifs de l'opposition
  • Pièces que vous voulez évoquer devant le tribunal (en autant de copie que vous avez d'adversaires)

L'opposition doit être datée et signée.

Elle peut être déposée au greffe du tribunal ou être transmise par courrier.

Où s’adresser ?

Pour les décisions rendues par la cour d'appel, vous devez faire opposition par déclaration ou par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d'appel qui a prononcé la décision.

Où s’adresser ?

Votre adversaire sera convoqué à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception. Vous serez informé de l'audience (date et heure) par tout moyen.

Le délai pour faire opposition court à compter de la notification qui vous est faite de la décision. Le délai diffère selon le type de décision rendu : jugement ou ordonnance de référé.

  • Le délai est de 1 mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par commissaire de justice.

  • Le délai est de 2 mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par commissaire de justice.

  • Le délai est de 3 mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par commissaire de justice.

  • Le délai est de 15 jours à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par commissaire de justice.

  • Le délai est de 1 mois et 15 jours à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par commissaire de justice.

  • Le délai est de 2 mois et 15 jours à compter de la notification du jugement par le greffe ou de sa signification par commissaire de justice.

 Attention :

si vous ne faites pas opposition dans les délais, la décision prise par le tribunal devient définitive et peut être exécutée.

Exécution de la décision initiale

Si vous avez fait opposition, la décision de justice initiale s'exécute quand même. C'est ce qu'on appelle l'exécution provisoire. Par exemple, si la décision initiale vous condamne à payer des dommages-intérêts, vous devez payer cette somme même si vous faites opposition.

Parfois le juge peut décider de ne pas ordonner l'exécution provisoire. Cette indication est donnée dans la décision de justice concernée par l'opposition.

  À savoir

vous pouvez saisir le premier président de la cour d'appel d'une demande de suspension de l'exécution.

Affaire rejugée

L'affaire est entièrement rejugée.

Elle est rejugée par le même tribunal qui a prononcé la décision initiale.

Le tribunal ne peut pas statuer sur de nouvelles demandes. Il juge uniquement les demandes initiales.

Une nouvelle décision est rendue.

Voie de recours

Vous pouvez contester la nouvelle décision.

Vous pouvez faire appel si une mention dans la décision indique qu'elle est rendue en premier ressort.

Vous pouvez faire un pourvoi en cassation si une mention dans la décision indique qu'elle est rendue en dernier ressort.

Si vous avez fait opposition et que vous êtes une nouvelle fois défaillant, vous ne pouvez plus faire opposition. Ce recours ne peut être exercé qu'une seule fois.

Vidéoprotection

La distinction entre vidéoprotection et vidéosurveillance repose principalement sur les lieux filmés.

🎥 Vidéoprotection

La vidéoprotection concerne les lieux ouverts au public, comme :

  • La voie publique (rues, places, parkings)

  • Les équipements publics (gares, piscines, médiathèques…)

  • Les centres commerciaux et zones marchandes

  • Les entrées et sorties des bâtiments accessibles au public

Ces dispositifs sont encadrés par l’article L251-2 du Code de la Sécurité Intérieure.

🔒 Vidéosurveillance

La vidéosurveillance s’applique aux lieux non ouverts au public, tels que :

  • Les réserves et entrepôts

  • Les parties privées des commerces, hôtels ou entreprises

  • Les copropriétés fermées et espaces privés


Respect des données personnelles

Tous les systèmes de captation vidéo, qu’ils relèvent de la vidéoprotection ou de la vidéosurveillance, constituent des traitements de données à caractère personnel. À ce titre, ils sont soumis à la réglementation européenne (RGPD) et aux textes nationaux.

✅ Principes à respecter :

  • Information du public : les personnes filmées doivent être informées de l’existence du dispositif et de leur droit d’accès aux images les concernant.

  • Durée de conservation limitée : les images doivent être effacées au plus tard dans un délai d’un mois, sauf en cas de procédure.

  • Usage proportionné : les dispositifs ne doivent pas filmer de façon excessive ou injustifiée.