Police Municipale

Sécurité

La police municipale exerce ses fonctions au plus près de la population, au cœur de nos villes et villages. Les agents territoriaux qui exercent en tant que policiers municipaux ont pour principale mission la prévention et le maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique (article L511-1 du code de la sécurité intérieure). Dans ce but, les missions de la police municipale sont très nombreuses et se divisent en trois catégories.

Horaires d'ouverture

Du lundi au vendredi
De 8h à 12h et de 14h à 18h

Les Missions de la Police Municipale

La police municipale joue un rôle essentiel dans le maintien de l’ordre au sein de la commune. Ses missions sont à la fois judiciaires et administratives, auxquelles s’ajoutent celles d’Agent de Police Judiciaire Adjoint (APJA).

1. Les Missions de Police Judiciaire

Ces missions ont une vocation répressive, visant à constater les infractions et à identifier leurs auteurs. À ce titre, les agents de police municipale sont chargés de :

  • Faire respecter les arrêtés municipaux émis par le maire, et dresser des procès-verbaux en cas de contravention ;

  • Sanctionner les propriétaires de chiens dangereux ne respectant pas la réglementation ;

  • Procéder à l’inspection visuelle et à la fouille des sacs et bagages (avec le consentement du propriétaire), notamment lors de manifestations publiques ou à l’entrée de bâtiments communaux ;

  • Verbaliser les comportements inciviques, tels que les dépôts sauvages, le tapage nocturne ou la divagation d’animaux dangereux.


2. Les Missions de Police Administrative

La police administrative agit dans un but préventif. Elle intervient sous l’autorité du maire, en lien avec la préfecture, pour préserver la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques. Ses missions incluent :

  • Maintenir la salubrité publique : lutte contre les dépôts d’ordures, prévention des épidémies, gestion des déchets, etc. ;

  • Assurer la sécurité des personnes et des biens : surveillance des bâtiments publics, des écoles, manifestations publiques, etc. ;

  • Secourir en cas d’accidents ou de catastrophes naturelles : sécurisation des lieux, alerte des services de secours ;

  • Préserver la tranquillité publique : intervention en cas de nuisances sonores, troubles du voisinage, attroupements nocturnes, etc.


3. Les Missions de l’APJA (Agent de Police Judiciaire Adjoint)

En tant qu’APJA, les policiers municipaux ont un rôle complémentaire auprès des officiers de police judiciaire. Ils doivent :

  • Assister les officiers de police judiciaire dans leurs enquêtes ;

  • Signaler immédiatement tout crime, délit ou contravention à leur hiérarchie ;

  • Recueillir les déclarations du contrevenant lors de la rédaction de procès-verbaux ;

  • Constater les infractions au code pénal et rassembler les éléments de preuve ;

  • Verbaliser les infractions au code de la route.

Usage de la caméra individuelle

Conformément à la loi, les policiers municipaux sont autorisés à porter une caméra individuelle afin de filmer leurs interventions sur la voie publique.
Ce dispositif vise à renforcer la sécurité des agents et à clarifier les circonstances des interventions.

Cadre réglementaire

L’utilisation des caméras individuelles par la police municipale de Chaumes-en-Retz est autorisée par l’arrêté préfectoral N°CAB/SPAS/VIDEO-PIETONS/2025-0530 du 26 mai 2025.
Ce dispositif est strictement encadré par les dispositions du Code de la sécurité intérieure.

Conditions d’utilisation de la caméra

  • 📍 Port apparent obligatoire : la caméra est portée sur la poitrine ou l’épaule de l’agent.

  • 🔴 Signal visuel d’enregistrement : un indicateur lumineux signale que la caméra est en cours d’enregistrement.

  • 🗣️ Information du public : les personnes filmées doivent être informées du déclenchement de l’enregistrement, sauf en cas d’impossibilité liée à la situation.

  • 🗓️ Durée de conservation : les enregistrements sont automatiquement effacés après un délai d’un mois, sauf en cas de procédure.

  • 📁 Accès aux images : seules les réquisitions écrites d’un officier de police judiciaire territorialement compétent permettent l’extraction des images. Cette opération est réalisée par un agent habilité au sein de la police municipale.


Données enregistrées

Les caméras individuelles peuvent enregistrer les données suivantes :

  • Les images et sons des interventions ;

  • La date et les horaires d’enregistrement ;

  • Le lieu de captation des données ;

  • L’identité de l’agent porteur de la caméra.


Vos droits

Conformément à l’article R.241‐15 du Code de la Sécurité Intérieure, le droit d’opposition ne s’applique pas à ce type de traitement.
Toute demande relative à vos droits d’information, d’accès ou d’effacement doit être adressée à :

📍 Mairie de Chaumes-en-Retz
Service de la Police Municipale
1 route de Pornic – 44320 Chaumes-en-Retz
📧 mairie@chaumesenretz.fr

Opération Tranquillité Vacances

Partez l’esprit serein, nous veillons sur votre domicile

La Police Municipale de Chaumes-en-Retz vous propose l’Opération Tranquillité Vacances (OTV) : un service gratuit de surveillance de votre habitation pendant votre absence prolongée.

🛡️ Comment ça fonctionne ?

Durant votre période d’absence, des patrouilles régulières sont effectuées à proximité de votre domicile.
En cas d’anomalie (tentative d’effraction, effraction ou cambriolage), vous ou la personne désignée serez immédiatement contacté.


🚨 Rappel des consignes de sécurité

Pour limiter les risques et protéger votre domicile, adoptez les bons réflexes :

  • Verrouillez toutes les portes à clé

  • Fermez soigneusement volets, fenêtres, portails, velux, etc.

  • Ne laissez aucun objet de valeur visible

  • N’annoncez pas votre absence (ni sur les réseaux sociaux, ni sur le répondeur, ni par mot sur la porte)

  • Simulez une présence : éclairage programmable, visites d’un proche

  • Faites relever votre courrier régulièrement

Fiche pratique

Instances dirigeantes d'une association

Vérifié le 01/03/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Vous souhaitez savoir quels sont les organes d'administration d'une association et si cette dernière peut les définir librement ? Vous vous demandez quelles sont les règles imposées par la loi et quel est le rôle des statuts et/ou du règlement intérieur en la matière ? Nous vous donnons les informations utiles.

La loi de 1901 ne dit rien sur les organes administratives d'une association.

En conséquence, une association est libre de définir ses instances de fonctionnement, leurs attributions et l'instance compétente pour la représenter vis-à-vis des tiers (c'est-à-dire des personnes extérieures à l'association).

Traditionnellement, les instances de l'association sont les suivantes :

  • Assemblée générale
  • Conseil d'administration
  • Bureau

Toutefois, la loi impose aux personnes chargées de l'administration de l'association de déclarer, au greffe des associations, les informations suivantes les concernant :

  • Nom
  • Profession
  • Domicile
  • Nationalité

Ces informations doivent être communiquées lors de la constitution de l'association. Il en est de même lors de chaque changement de dirigeants.

Où s’adresser ?

La loi peut également imposer des statuts types à certaines catégories d'associations (par exemple, les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique).

En principe, les statuts fixent librement la composition et les attributions de l'assemblée générale).

Les statuts et/ou un règlement intérieur fixent également la périodicité des réunions (exemple : tous les mois), les conditions de convocation, de vote, de quorum,...

En l'absence de précision dans les statuts sur la composition de l'AG, tous les membres de l'association doivent être convoqués à l'assemblée.

En l'absence de disposition légale ou de précision dans les statuts, l'AG est considérée comme disposant d'une compétence générale pour prendre les décisions qui ne relèvent pas de la gestion courante de l'association.

Il s'agit par exemple des décisions suivantes :

  • Nomination et révocation des dirigeants
  • Approbation ou rejet des comptes
  • Modification des statuts
  • Engagement d'une action en justice
  • Acquisition ou vente de biens immobiliers
  • Exclusion d'un membre

La tenue d'une assemblée générale est obligatoire pour les décisions suivantes :

  • Demander la reconnaissance d'utilité publique
  • Satisfaire à l'obligation de fonctionnement démocratique dans les associations ayant obtenu un agrément de l’État
  • Décider du devenir des biens de l'association en cas de dissolution et en l‘absence de disposition statutaire à ce sujet
  • Approuver les comptes annuels dans les associations devant établir des comptes annuels et désigner au moins un commissaire aux comptes et dans les associations émettrices d'obligations
  • Approuver le rapport du commissaire aux comptes en cas de mise en œuvre d'une procédure d'alerte lorsque des faits de nature à compromettre la continuité de l'activité de l'association ont été relevés
  • Faire bénéficier d'une exonération de TVA les services à caractère social, culturel, éducatif ou sportif rendus à leurs membres par les associations sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée

La tenue d'une assemblée générale est obligatoire pour certaines associations réglementées :

En principe, une association n'est pas obligée de se doter d'un conseil d'administration (CA).

Toutefois, si elle est soumise à des statuts type qui le lui imposent, elle devra mettre un CA en place. Dans ce cas, les statuts définissent la composition et les attributions du CA.

Les statuts et/ou un règlement intérieur fixent également la périodicité des réunions (exemple : tous les mois), les conditions de convocation, de vote, de quorum,...

En l'absence de précision dans les statuts, le CA est considéré comme chargé d'assurer la gestion courante de l'association. Ainsi, il est chargé, entre autre, de préparer le budget, suivre son exécution, de préparer les réunions de l'assemblée générale et de mettre en œuvre ses décisions.

Une association n'est pas obligée de se doter d'un bureau.

Lorsqu'il est mis en place, les statuts ou un règlement intérieur définissent sa composition. Le bureau se compose généralement des personnes suivantes :

  • 1 président et éventuellement 1 ou plusieurs vice-présidents
  • 1 secrétaire et éventuellement 1 secrétaire adjoint
  • 1 trésorier et éventuellement 1 trésorier adjoint

Les missions du bureau consistent généralement en des missions de gestion courante, définies par les statuts. Elles doivent être distinctes de celles du conseil d'administration.

L'organe habilité à représenter l'association, en tant que personne morale, vis-à-vis des tiers (c'est-à-dire des personnes extérieures à l'association) est en principe précisé par les statuts. Il s'agit généralement du président, mais il peut s'agir aussi d'une autre personne.

Ses actes engagent l'association à l'égard des tiers (banques, administrations, justice, autres associations,...).

Les statuts peuvent lui accorder la possibilité de déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs autres membres de l'association. Dans ce cas, l'organe habilité reste coresponsable des actes réalisés au nom de l'association par ceux à qui il a délégué ses pouvoirs.

L'association doit posséder une direction qui est le représentant légal de l'organisme.

Selon les dispositions prévues par les statuts, la direction peut se composer d'une ou plusieurs personnes.

Les membres de la direction sont nommés par l'assemblée des membres, sauf si les statuts comportent une autre disposition.

La direction peut être librement démise de ses fonctions sauf si les statuts comportent une disposition qui limite cette possibilité à un ou plusieurs motifs graves. C'est ce qui peut se passer, par exemple, en cas de violation grave des devoirs prévus par les statuts.

Si le nombre des membres de la direction devient inférieur au minimum prévu par les statuts, le tribunal désigne, à la demande de tout intéressé, le ou les membres qui manquent.

Les membres de la direction nommés par le tribunal n'ont que des pouvoirs provisoires. Ceux-ci prennent fin lorsque de nouveaux membres sont désignés selon les règles prévues par les statuts.

Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l'association a son siège.

Où s’adresser ?

L'inscription au registre des associations des membres de la direction nommés par le tribunal est faite d'office.

Un membre de la direction a le droit de quitter l'association et en conséquence sa direction.

Toutefois, les statuts peuvent prévoir que ce droit ne puisse être exercé qu'à la fin d'un exercice ou qu'à la fin d'un délai de préavis de 2 ans maximum.

La direction est chargée de déclarer l'association au tribunal compétent en vue de son inscription au registre des associations.

La composition de la direction lors de la déclaration initiale de l'association, puis toute modification et tout renouvellement d'un des membres doivent être déclarés pour inscription au registre.

Où s’adresser ?

La direction assure la représentation de l'association en justice et vis-à-vis des tiers, sous condition des limites éventuellement prévues par les statuts.

Plus généralement, les affaires de l'association qui relèvent des attributions de la direction sont définies par les statuts.

La direction doit fournir au tribunal qui le demande une attestation, certifiée par elle, du nombre des membres de l'association.

Lorsque la direction se compose de plusieurs personnes, elle prend ses résolutions à la majorité des membres présents, sauf si les statuts prévoient une autre règle.

Une résolution est également valable en dehors de toute réunion, si tous les membres donnent par écrit leur accord à cette résolution.

Un membre de la direction n'a pas droit de vote, lorsque la résolution a pour objet la conclusion d'un contrat avec lui ou l'introduction ou la fin d'une action en justice entre lui et l'association.

Les statuts peuvent toutefois prévoir des dispositions différentes concernant ces 3 règles.

Convocation de l'assemblée

L'assemblée des membres de l'association doit être convoquée dans les cas prévus par les statuts.

Elle doit aussi être convoquée quand un 10e des membres (ou une autre proportion de membres fixée par les statuts) le demande par écrit et chaque fois que l'intérêt de l'association l'exige.

Les conditions de convocation de l'assemblée des membres, la forme de la convocation sont fixées par les statuts.

Conditions de validité des votes de l'assemblée

Les affaires de l'association qui ne relèvent pas de la compétence de la direction sont réglées par l'assemblée des membres. Celle-ci prend ses résolutions à la majorité des membres présents. Toutefois, les statuts peuvent prévoir une autre règle.

Une résolution est également valable en dehors de toute assemblée, lorsque tous les membres donnent par écrit leur accord.

Pour une résolution comportant une modification des statuts, la majorité des ¾ des membres présents est exigée.

Pour une modification du but de l'association, l'accord de tous les membres est requis (l'accord des membres absents doit être donné par écrit). Les statuts peuvent prévoir d'autres dispositions.

Un membre de l'association n'a pas droit de vote dans les cas suivants :

  • La résolution a pour objet la conclusion d'un contrat avec lui
  • La résolution a pour objet l'introduction ou la fin d'une action en justice entre lui et l'association

L'assemblée peut voter, à la majorité des ¾ des membres présents (ou selon une autre majorité fixée par les statuts), la dissolution de l'association.

Le mode de constatation des votes est fixé par les statuts.

Démission des membres

Les membres ont le droit de quitter l'association.

Toutefois, les statuts peuvent prévoir que ce droit ne puisse être exercé qu'à la fin d'un exercice ou qu'à la fin d'un délai de préavis de 2 ans maximum.

Si le nombre des membres de l'association passe en dessous de 3, le tribunal doit retirer la capacité juridique à l'association sur demande de la direction. Le délai de 2 ans dépassé, le tribunal la lui retire d'office.

Vidéoprotection

La distinction entre vidéoprotection et vidéosurveillance repose principalement sur les lieux filmés.

🎥 Vidéoprotection

La vidéoprotection concerne les lieux ouverts au public, comme :

  • La voie publique (rues, places, parkings)

  • Les équipements publics (gares, piscines, médiathèques…)

  • Les centres commerciaux et zones marchandes

  • Les entrées et sorties des bâtiments accessibles au public

Ces dispositifs sont encadrés par l’article L251-2 du Code de la Sécurité Intérieure.

🔒 Vidéosurveillance

La vidéosurveillance s’applique aux lieux non ouverts au public, tels que :

  • Les réserves et entrepôts

  • Les parties privées des commerces, hôtels ou entreprises

  • Les copropriétés fermées et espaces privés


Respect des données personnelles

Tous les systèmes de captation vidéo, qu’ils relèvent de la vidéoprotection ou de la vidéosurveillance, constituent des traitements de données à caractère personnel. À ce titre, ils sont soumis à la réglementation européenne (RGPD) et aux textes nationaux.

✅ Principes à respecter :

  • Information du public : les personnes filmées doivent être informées de l’existence du dispositif et de leur droit d’accès aux images les concernant.

  • Durée de conservation limitée : les images doivent être effacées au plus tard dans un délai d’un mois, sauf en cas de procédure.

  • Usage proportionné : les dispositifs ne doivent pas filmer de façon excessive ou injustifiée.